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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en équipes locales de sécurité pénitentiaire)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en équipes locales de sécurité pénitentiaire)


Les agents des équipes locales de sécurité pénitentiaire font l'objet d'une évaluation continue de leurs compétences ; notamment, ils bénéficient de deux séances de tir et deux séances de techniques opérationnelles tous les 24 mois au cours desquelles leur aptitude dans ces deux domaines est évaluée, au moyen d'une fiche d'évaluation.
Ces sessions sont organisées par la direction interrégionale dont dépend l'agent, ou par une autre direction interrégionale ; leur contenu est défini avec précision dans un livret de formation élaboré par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire selon un cahier des charges rédigé par la direction de l'administration pénitentiaire.
Sauf exception ci-dessous décrite, la participation à ces sessions conditionne le maintien de l'habilitation.
Si un agent convoqué justifie d'une situation exceptionnelle l'empêchant de participer à l'une de ces sessions dans ces délais, son habilitation peut être exceptionnellement prorogée par le directeur interrégional, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, jusqu'à sa participation à une nouvelle session, qui doit avoir lieu au plus tard dans les six mois au-delà du délai initial.
Si un agent, régulièrement convoqué, ne peut participer à l'une de ces sessions du fait de l'administration, son habilitation est prorogée par le directeur interrégional, jusqu'à sa participation à une nouvelle session, qui doit avoir lieu au plus tard dans les six mois au-delà du délai initial.