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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2019 portant création et organisation d'un service à compétence nationale dénommé « Service national du renseignement pénitentiaire »)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2019 portant création et organisation d'un service à compétence nationale dénommé « Service national du renseignement pénitentiaire »)


Pour l'exercice de ses missions, le Service national du renseignement pénitentiaire comprend :
1° Un échelon central composé de trois bureaux :


- un bureau de l'administration ;
- un bureau des opérations ;
- un bureau des investigations et de l'analyse ;


2° Sous l'autorité de l'échelon central, des cellules interrégionales, dirigées par un chef de département et dont le ressort territorial est déterminé conformément à celui prévu pour les directions interrégionales des services pénitentiaires et pour la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer ;
3° Sous l'autorité de la cellule interrégionale territorialement compétente, des délégations locales, au sein des établissements pénitentiaires et des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues.