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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 2019 relatif à l'agrément technique des installations de produits explosifs pris pour l'application des articles R. 2352-97 et R. 2352-99 du code de la défense)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 2019 relatif à l'agrément technique des installations de produits explosifs pris pour l'application des articles R. 2352-97 et R. 2352-99 du code de la défense)


Le dossier de demande d'agrément technique est adressé en trois exemplaires au préfet du département où est située l'installation ou, à Paris, au préfet de police et dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, s'il s'agit d'une installation fixe, ou du département du siège social ou du domicile de l'exploitant, s'il s'agit d'une installation mobile.
Le dossier de demande d'agrément technique comprend, pour toutes les installations :
1° Une première partie, intitulée « présentation générale de l'installation », comportant les éléments suivants :


- s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et domicile, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique, son numéro SIRET et son code APE, l'adresse de son siège social ainsi que l'identité et le domicile de son représentant légal ;
- la localisation précise de l'installation accompagnée d'un plan détaillé au 1/25 000 pour les installations fixes ;
- une notice descriptive de l'installation avec des plans et schémas ;
- une notice précisant les différentes activités (nature et volume) exercées en lien avec les produits explosifs et les personnels concernés ;
- la dénomination exacte des produits explosifs présents et leur description ;
- le cas échéant, le classement de l'installation dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement.


2° Une seconde partie, intitulée « dossier technique », comportant les éléments suivants :


- une étude de sûreté réalisée par un organisme agréé et validée par le préfet territorialement compétent ou un descriptif des mesures de sûreté existantes dans le cas d'une installation ne stockant que des produits ouvrés tels que définis à l'article R. 2352-92 du code de la défense ou dans le cas de dépôts de poudre de chasse et de tir sportif relevant de la division de risque 1.3 ou 1.4 ;
- l'évaluation du risque pyrotechnique réalisée au titre de l'article L. 4121-3 du code du travail auquel les travailleurs sont exposés compte tenu de la présence dans l'installation de produits explosifs ainsi que les actions de prévention mises en œuvre. Cette évaluation est constituée par une étude de sécurité approuvée si l'installation relève des articles R. 4462-1 à R. 4462-36 du code du travail ;
- le cas échéant, un document attestant du dépôt du dossier visé, suivant les cas, aux articles R. 181-12, R. 512-46-1 et R. 512-47 du code de l'environnement.


Dans tous les cas, l'exploitant adresse au préfet concerné, en trois exemplaires et sous pli séparé :


- d'une part, les informations dont la connaissance est de nature à favoriser la prévention des vols de produits explosifs ou des actes de malveillance contre l'installation ;
- d'autre part, celles dont la diffusion lui paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication.