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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mai 2019 portant création de régimes d'autorisations européennes de pêche et d'appui pour des navires battant pavillon français de l'Union européenne et opérant dans les eaux de pays tiers à l'Union européenne)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mai 2019 portant création de régimes d'autorisations européennes de pêche et d'appui pour des navires battant pavillon français de l'Union européenne et opérant dans les eaux de pays tiers à l'Union européenne)


Conditions de délivrance.
1. L'AEP ou l'AEA pays tiers ne peut être délivrée à un navire éligible que si l'autorité de délivrance définie à l'article 4 du présent arrêté dispose des informations, complètes et précises sur le navire de pêche et/ou le ou les navires d'appui, définies et récoltées selon les modalités prévues à l'annexe I du présent arrêté.
L'autorité de délivrance définie à l'article 4 du présent arrêté s'assure également :


- de la délivrance préalable de l'autorisation nationale du pays tiers ayant souveraineté ou juridiction sur les eaux où les opérations de pêche ou d'appui à la pêche se déroulent ;
- pour les autorisations directes, des éléments précisés au paragraphe 5 de l'article 5 du présent arrêté.


2. L'autorité visée à l'article 4 du présent arrêté s'assure que :
a) Le navire et/ou son armateur ne sont pas inscrits sur une liste de navires INN adoptée par une organisation internationale compétente, une ORGP et/ou par l'Union européenne ;
b) Le cas échéant, la France au sein de l'Union européenne dispose de possibilités de pêche au titre de l'accord et/ou des dispositions pertinentes de l'organisation internationale ou de l'ORGP concernée ;
c) L'armateur concerné par le versement de cotisations professionnelles obligatoires (CPO) prévues par l'article L.921-16 du code rural et de la pêche maritime susvisé est à jour du paiement de ces CPO ;
d) Si le navire a changé de pavillon dans les cinq ans précédant la demande, le navire de pêche et/ou le navire d'appui qui lui est associé respectent les exigences énoncées à l'article 6 du règlement (UE) 2017/2403 susvisé.
3. Le demandeur informe immédiatement l'autorité de délivrance de toute modification des éléments figurant aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7 du présent article.