Conditions de délivrance.
1. L'AEP ou l'AEA pays tiers ne peut être délivrée à un navire éligible que si l'autorité de délivrance définie à l'article 4 du présent arrêté dispose des informations, complètes et précises sur le navire de pêche et/ou le ou les navires d'appui, définies et récoltées selon les modalités prévues à l'annexe I du présent arrêté.
L'autorité de délivrance définie à l'article 4 du présent arrêté s'assure également :
- de la délivrance préalable de l'autorisation nationale du pays tiers ayant souveraineté ou juridiction sur les eaux où les opérations de pêche ou d'appui à la pêche se déroulent ;
- pour les autorisations directes, des éléments précisés au paragraphe 5 de l'article 5 du présent arrêté.
2. L'autorité visée à l'article 4 du présent arrêté s'assure que :
a) Le navire et/ou son armateur ne sont pas inscrits sur une liste de navires INN adoptée par une organisation internationale compétente, une ORGP et/ou par l'Union européenne ;
b) Le cas échéant, la France au sein de l'Union européenne dispose de possibilités de pêche au titre de l'accord et/ou des dispositions pertinentes de l'organisation internationale ou de l'ORGP concernée ;
c) L'armateur concerné par le versement de cotisations professionnelles obligatoires (CPO) prévues par l'article L.921-16 du code rural et de la pêche maritime susvisé est à jour du paiement de ces CPO ;
d) Si le navire a changé de pavillon dans les cinq ans précédant la demande, le navire de pêche et/ou le navire d'appui qui lui est associé respectent les exigences énoncées à l'article 6 du règlement (UE) 2017/2403 susvisé.
3. Le demandeur informe immédiatement l'autorité de délivrance de toute modification des éléments figurant aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7 du présent article.