Dépôt et instruction des demandes.
1. La demande d'autorisation européenne doit être déposée par l'armateur d'un navire de pêche ou d'appui à la pêche en activité au plus tôt un an avant l'entrée en activité prévue du navire sur la pêcherie considérée, et, au plus tard :
-10 jours ouvrés avant la date souhaitée de début de l'autorisation pour les demandes en renouvellement ;
-15 jours ouvrés avant la date souhaitée de début de l'autorisation pour les demandes en nouvelle entrée.
2. La demande d'AEP pays tiers est déposée auprès :
-de la Direction interrégionale de la mer (DIRM) ou de la Direction de la mer (DM) compétente ou, lorsque l'instruction lui a été confiée par la DIRM, auprès de la DDTM du port d'immatriculation du navire concerné, pour les navires non adhérant à une OP ou pour les navires adhérant à une OP non titulaire de la délégation de gestion mentionnée au paragraphe 1 de l'article 4 du présent arrêté ;
-de l'OP du navire titulaire de la délégation mentionnée au paragraphe 1 de l'article 4 du présent arrêté.
La DIRM ou l'OP transmettent à la DPMA dès réception et, au plus tard 10 jours ouvrés avant la date souhaitée de début de l'autorisation, une copie des demandes d'AEP pays tiers en nouvelle entrée. Cette transmission vaut demande d'intégration à la liste des éligibles à l'autorisation prévue à l'article 6 du présent arrêté.
3. La demande d'AEA pays tiers est déposée auprès de la DPMA.
4. Les imprimés de demandes d'autorisations pays tiers sont établis par la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA). Ils sont accessibles sur le site internet : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr. Ils reprennent les informations définies à l'annexe I du présent arrêté.
5. Dans le cas où le demandeur a préalablement sollicité une ou plusieurs autorisations directes auprès d'un ou de plusieurs pays tiers en dehors de tout accord ou protocole d'APPD ou d'accord conclu par l'Union européenne et en vigueur au moment de la demande, celui-ci fournit également à l'autorité prévue au paragraphe 1 de l'article 4 du présent arrêté :
a) La législation applicable en matière de pêche telle qu'elle a été fournie par le pays tiers à l'Union européenne ayant souveraineté ou juridiction sur les eaux où les opérations de pêche se déroulent, ou une référence exacte renvoyant à cette législation ;
b) Le numéro d'un compte bancaire officiel et public pour le paiement de toutes les redevances ;
c) Dans le cas des stocks non gérés par une organisation internationale ou une ORGP, une évaluation scientifique prouvant la durabilité des opérations de pêche envisagées, fournie par le pays tiers ou en coopération avec celui-ci dans l'hypothèse où les espèces visées ne seraient ni suivies ni gérées par une organisation internationale ou une ORGP. L'évaluation scientifique émanant du pays tiers est examinée par l'institut ou l'organe scientifique français compétent.
6. Les demandes incomplètes et/ ou non renseignées sont considérées comme irrecevables. L'autorité visée à l'article 4 du présent arrêté notifie une décision de refus de l'AEP ou de l'AEA pays tiers.