Autorité de délivrance.
1. Pour les navires demandeurs de l'AEP pays tiers adhérant à une organisation de producteurs (OP) : la délivrance de l'AEP pays tiers peut être déléguée à l'OP concernée, à sa demande exclusivement. Pour les OP ayant sollicité la délégation, les AEP pays tiers sont instruites et délivrées par l'OP à laquelle adhère le navire à la date de délivrance des AEP pays tiers concernées.
2. Pour les navires demandeurs de l'AEP pays tiers n'adhérant pas à une organisation de producteurs et les navires adhérant à une OP n'ayant pas reçu de délégation en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du présent arrêté : l'AEP pays tiers est délivrée par l'autorité définie à l'article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime ou, par délégation, par le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer compétent.
Le directeur interrégional de la mer peut confier l'instruction des demandes d'AEP pays tiers aux Directions départementales des territoires et de la mer (DDTM).
3. Pour tous les navires demandeurs de l'AEA pays tiers : l'AEA pays tiers est directement instruite et délivrée par la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA).