Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mai 2019 portant création de régimes d'autorisations européennes de pêche et d'appui pour des navires battant pavillon français de l'Union européenne et opérant dans les eaux de pays tiers à l'Union européenne)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mai 2019 portant création de régimes d'autorisations européennes de pêche et d'appui pour des navires battant pavillon français de l'Union européenne et opérant dans les eaux de pays tiers à l'Union européenne)


Définitions.
1. Les définitions suivantes s'appliquent aux fins du présent arrêté :
a) « Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable » (APPD) : un accord international conclu avec un Etat tiers visant à permettre d'accéder aux eaux et aux ressources de cet Etat pour exploiter de manière durable une part du surplus des ressources biologiques de la mer en échange d'une compensation financière de l'Union européenne, laquelle peut comprendre un soutien sectoriel ;
b) « Affrètement » : un accord en vertu duquel un navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre est sous contrat pour une période déterminée avec un opérateur d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, sans changer de pavillon ;
c) « Autorisation de pêche » : une autorisation de pêche délivrée à un navire de pêche en plus de sa licence de pêche et lui conférant le droit d'exercer des activités de pêche spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone déterminée ou pour une pêcherie déterminée, sous certaines conditions ;
d) « Autorisation directe » : une autorisation de pêche délivrée par l'autorité compétente d'un pays tiers à un navire de pêche de l'UE en dehors du cadre d'un APPD ou d'un accord en matière d'échange de possibilités de pêche et de gestion commune d'espèces d'intérêt commun ;
e) « Eaux de l'Union » : les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des Etats membres, à l'exception des eaux adjacentes aux territoires d'outre-mer énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
f) « Eaux de pays tiers » : les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un pays tiers à l'Union européenne. Les eaux d'un Etat membre qui ne font pas partie de l'Union européenne sont considérées comme des eaux de pays tiers aux fins du présent arrêté ;
g) « Navire de pêche » : tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer ;
h) « Navire d'appui » : tout navire, autre qu'une embarcation transportée à bord, qui n'est pas équipé d'engins de pêche opérationnels conçus pour capturer ou attirer des poissons et qui facilite, assiste ou prépare les opérations de pêche ;
i) « Opération de pêche » : toutes les activités en relation avec la localisation du poisson, la mise à l'eau, le déploiement et la remontée d'engins actifs, le placement, l'immersion, le retrait ou la remise en place d'engins dormants et l'enlèvement des captures éventuelles de l'engin, des filets ou d'une cage de transport vers les cages d'engraissement et d'élevage.
2. Aux fins du présent arrêté, on entend par « AEP pays tiers » l'autorisation destinée aux navires de pêche battant pavillon français de l'Union européenne, éligibles à opérer dans les eaux de pays tiers.
3. Aux fins du présent arrêté, on entend par « AEA pays tiers » l'autorisation destinée aux navires d'appui à la pêche battant pavillon français de l'Union européenne, éligibles à opérer dans les eaux des pays tiers.