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Article L110-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article L110-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Une mutuelle ou une union qui emploie au cours de l'exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° et 2° de l'article L. 110-1-1 peut prévoir dans ses statuts qu'un référent de mission se substitue au comité de mission mentionné au 3° du même article L. 110-1-1. Le référent de mission peut être un salarié de la mutuelle ou de l'union, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif.