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Article L210-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L210-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Une société qui emploie au cours de l'exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° et 2° de l'article L. 210-10 peut prévoir dans ses statuts qu'un référent de mission se substitue au comité de mission mentionné au 3° du même article L. 210-10. Le référent de mission peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif.