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Article 80 sexdecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 80 sexdecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Les sommes mentionnées au 2° de l'article L. 3332-11 du code du travail sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exception de celles n'excédant pas le plafond prévu au même 2° qui bénéficient de l'exonération prévue au a du 18° de l'article 81 du présent code.