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Article L23-11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L23-11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'engagement de partage défini à l'article L. 23-11-1 est constaté dans un contrat conclu entre tout détenteur de titres et la société concernée qui s'engage à transférer aux salariés concernés le montant résultant de l'engagement de partage, dont elle déduira les charges fiscales et sociales que ce transfert engendre.

La signature du contrat de partage des plus-values est soumise à la condition de l'existence préalable, dans chaque entreprise mentionnée à l'article L. 23-11-1, d'un plan d'épargne entreprise défini aux articles L. 3332-1 et suivants du code du travail.

Le contrat de partage des plus-values a pour objet de définir les conditions et modalités de la répartition entre les salariés des sommes résultant de l'engagement. Il définit notamment :

1° La période pour laquelle il est conclu, d'une durée minimale de cinq ans ;

2° Son champ d'application, sous réserve de l'article L. 23-11-3 du présent code ;

3° Les modalités de calcul des sommes versées aux salariés, qui tiennent compte de l'évolution de la valeur des titres cédés entre le jour de leur acquisition et celui de leur cession et qui ne peuvent excéder 10 % du montant de la plus-value mentionnée au premier alinéa de l'article L. 23-11-1 du présent code, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts, ce montant incluant, le cas échéant, le montant des compléments de prix afférents à cette même cession ;

4° Les conditions d'information des salariés ;

5° Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ;

6° La durée minimale entre la date de la conclusion du contrat de partage et la date de la cession des titres, qui ne peut être inférieure à trois ans.