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Article L151-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L151-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, le ministre chargé de l'économie rend publiques, annuellement, selon des modalités garantissant l'anonymat des personnes physiques et morales concernées, les principales données statistiques relatives au contrôle par le Gouvernement des investissements étrangers en France.