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Article L151-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L151-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

L'investisseur ou l'entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article L. 151-3 sont tenus de communiquer à l'autorité administrative chargée de la procédure d'autorisation et de contrôle des investissements étrangers, sur sa demande, tous les documents et informations nécessaires à l'exécution de sa mission, sans que les secrets légalement protégés ne puissent lui être opposés.