Les agents recrutés par la voie du troisième concours prévu au IV de l'article 3-6 qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 6 bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté :
1° D'un an, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée inférieure à neuf ans ;
2° De deux ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à neuf ans.
Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs de ces activités ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.