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Article L431-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la recherche)

Article L431-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la recherche)

Dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 du présent code, un accord d'entreprise fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération. Un décret fixe la liste des établissements et fondations concernés.

Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.

L'accord d'entreprise précise :

1° Les activités concernées ;

2° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ;

3° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ;

4° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;

5° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.

La rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 ainsi que du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du livre II de la première partie du code du travail.

Si l'accord d'entreprise le prévoit, le salarié licencié à l'issue d'un contrat de chantier ou d'opération peut bénéficier d'une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai et selon les modalités fixés par l'accord.