L'exercice de la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 est interdit à toute personne n'ayant pas été enregistrée au préalable par l'Autorité des marchés financiers.
Il est interdit à toute personne qui n'a pas la qualité de prestataire des services mentionnés aux mêmes 1° et 2° d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est enregistrée en cette qualité ou susceptible de créer une confusion à cet égard.