Avant d'exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 sont enregistrés par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie si :
1° Les personnes qui en assurent la direction effective possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;
3° Les prestataires ont mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui leur sont applicables.
A cette fin, l'Autorité des marchés financiers recueille l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Toute modification affectant le respect par un prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 des obligations mentionnées aux 1° à 3° du présent article doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité des marchés financiers.
L'Autorité des marchés financiers peut radier le prestataire, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
a) A la demande du prestataire ;
b) D'office, lorsque le prestataire n'a pas exercé son activité dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;
c) De sa propre initiative ou à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque le prestataire ne respecte plus les obligations mentionnées aux 1° à 3° ou s'il a obtenu d'être enregistré par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
Les prestataires concernés doivent s'adresser à l'Autorité des marchés financiers pour l'enregistrement prévu au présent article. Celle-ci assure le lien avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la procédure d'avis prévue au présent article.
L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer par les prestataires mentionnés au premier alinéa tous documents ou toutes informations, quel qu'en soit le support, utiles à l'exercice de sa mission.
La liste des prestataires enregistrés est publiée par l'Autorité des marchés financiers.