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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 2019 relatif aux conditions de prélèvement des ressources du fonds prévu au 5° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 2019 relatif aux conditions de prélèvement des ressources du fonds prévu au 5° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation)


La régularisation du montant définitif du prélèvement intervient lors de l'arrêté des comptes annuels de la société visée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation afin de dégager un résultat comptable nul du fonds visé au 5° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation, avant prise en compte du résultat des cessions des immeubles et terrains d'exploitation de la société mentionnée à l'article L. 313-19 et des associations mentionnées aux articles L. 313-18 et L. 313-33 du code de la construction et de l'habitation. Cette régularisation conduit à ajuster les quatre acomptes de l'année prélevés sur les fonds visés aux 1° à 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation, sur la base du montant définitif de l'arrêté des comptes annuels, établi conformément aux dispositions de l'article 2.