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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2019 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles applicable aux établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code au titre de l'année 2019)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2019 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles applicable aux établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code au titre de l'année 2019)


Le CHRS dont le coût de fonctionnement brut à la place constaté au 31 décembre 2018 dépasse le ou les tarifs plafonds dont il relève perçoit pour l'exercice 2019-au titre de ce ou ces GHAM :


-lorsque son activité telle qu'elle résulte de l'enquête nationale de coûts précisée par l'arrêté du 12 mars 2018 susvisé, réalisée en 2018, n'a pas donné lieu à une nouvelle répartition des places entre GHAM ou à un reclassement total ou partiel de ces places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM par rapport à la précédente enquête nationale de coûts, un financement maximal égal au financement accordé en 2018, au titre de ce ou ces mêmes GHAM, diminué du tiers de la convergence résiduelle calculée en 2018 ;
-lorsque cette activité a donné lieu, dans les mêmes conditions, à une nouvelle répartition des places entre GHAM ou à un reclassement total ou partiel des places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM, un financement maximal égal au financement accordé en 2018, réparti selon ces nouvelles caractéristiques, diminué du tiers de l'écart entre ce financement et le produit du tarif plafond applicable multiplié par le nombre de places autorisés et financées qui y est associé.


Dans les deux cas, l'autorité de tarification peut appliquer un taux d'effort budgétaire supérieur à celui mentionné au premier alinéa dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles, afin de tenir compte notamment des tarifs moyens constatés sur son territoire et des écarts à ces moyennes pour des établissements dont l'activité est comparable. Les abattements sur les charges réalisés dans ce cadre ne peuvent aboutir à un coût brut à la place inférieur au tarif plafond applicable.
En l'absence de transmission des données prévues par l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles, l'autorité compétente de l'Etat peut procéder à une tarification d'office de l'établissement.