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Article 12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A))

Article 12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A))


I.-Les procédures de travail et de secours sont établies par l'employeur préalablement à l'exécution du chantier et consignées dans le manuel de sécurité hyperbare en application du 1° de l'article R. 4461-7 et, le cas échéant, dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ou dans le plan de prévention.
II.-Le surveillant, défini à l'article R. 4461-40 du code de travail, déclenche et met en œuvre les procédures de secours. Il en informe l'employeur et le conseiller à la prévention hyperbare.