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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-497 du 22 mai 2019 relatif à l'occupation par des résidents temporaires de locaux vacants en vue de leur protection et préservation en application de l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-497 du 22 mai 2019 relatif à l'occupation par des résidents temporaires de locaux vacants en vue de leur protection et préservation en application de l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique)


La convention entre le propriétaire des locaux et l'organisme ou l'association agréé mentionne notamment l'identité des cocontractants, l'adresse de leur siège social ou de leur domicile, la localisation, la consistance et la surface estimée des locaux mis à disposition et les équipements existants ou à installer pour que les locaux puissent être affectés à un usage d'habitation.
Elle précise les causes objectives de nature à justifier la résiliation de la convention, notamment le retrait de l'agrément délivré à l'organisme ou l'association.
Sont annexés à la convention les documents établissant que les locaux ne présentent aucun risque manifeste pour la sécurité physique et la santé de résidents temporaires et que les conditions de leur occupation ne sont pas de nature à porter atteinte à la dignité et au droit à la vie privée de ces résidents.
Sont, notamment, annexés les documents suivants :
1° Un état de l'installation électrique des locaux à usage privatif et collectif ;
2° Le cas échéant, un état de l'installation de gaz naturel des locaux à usage privatif et collectif ;
3° Un état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante dans les locaux à usage privatif et collectif, tel que défini par l'article L. 1334-13 du code de la santé publique, si la construction est antérieure à 1997 ;
4° Un constat de risque d'exposition au plomb dans les locaux à usage privatif et collectif, tel que défini par l'article L. 1334-5 du code de la santé publique, si la construction est antérieure à 1949 ;
5° Le cas échéant, les documents attestant de l'entretien des ascenseurs dans les conditions prévues par les articles R. 125-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation.