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Article L526-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L526-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l'entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu'entrepreneur individuel ou sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini par la présente section.

L'entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.