I., II. et IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005Art. 2, Art. 4, Art. 1 A, Art. 1
III. - Les résultats mentionnés au 5° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée dans sa rédaction résultant du II du présent article, lorsque ceux-ci sont des intérêts, sont calculés à compter de la date de placement des fonds de l'établissement public Bpifrance sur un compte rémunéré.