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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1))

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1))


Les biens meubles et immeubles, droits et obligations des compagnies régionales des commissaires aux comptes dissoutes dans le cadre des regroupements effectués au titre de l'article L. 821-6 du code de commerce avant le 31 décembre 2020 sont transférés aux compagnies régionales au sein desquelles s'opèrent les regroupements.
Les compagnies régionales existantes conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés opérant ces regroupements.
La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 1224-1 du code du travail.
L'ensemble des transferts prévus au présent article sont effectués à titre gratuit.