I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerceArt. L225-23, Art. L225-30-2, Art. L225-71, Art. L225-80
II.-Pour les sociétés auxquelles s'appliquent les dispositions du quatrième alinéa des articles L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la présente loi, l'entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires intervient au plus tard à l'issue de l'assemblée générale annuelle suivant celle procédant aux modifications statutaires nécessaires à leur élection, cette dernière ayant lieu au plus tard en 2020.