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Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1))

Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1))


Les chambres de commerce et d'industrie territoriales éligibles à la dotation globale prévue au VI de l'article 83 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ne sont pas soumises à l'obligation d'être engagées dans un processus de réunion au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 711-1 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département.