I. à XI.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Sct. Chapitre préliminaire : Décompte et déclaration des effectifs, Art. L130-1, Art. L241-19, Art. L137-15, Art. L241-18, Art. L752-3-2, Art. L834-1
-LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996Art. 19
-Code de commerceArt. L121-4, Art. L225-115
-Code du tourisme.Art. L411-1, Art. L411-9
-Code général des collectivités territorialesArt. L2333-64, Art. L2531-2
-Code du travailArt. L1151-2, Art. L1231-7, Art. L1311-2, Art. L3121-33, Art. L3121-38, Art. L3262-2, Art. L3312-3, Art. L3324-2, Art. L3332-2, Art. L4228-1, Sct. Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement., Art. L4461-1, Art. L4621-2, Art. L5212-1, Art. L5212-3, Art. L5212-4, Art. L5212-5-1, Art. L5212-14, Art. L5213-6-1, Art. L6243-1-1, Art. L6315-1, Art. L6323-13, Art. L6323-17-5, Sct. Section, Art. L6331-1 A,, Art. L6332-1 A, Sct. Section 2 : Obligation de financement des employeurs d'au moins onze salariés, Art. L6331-3
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6331-7, Art. L6331-8, Sct. Sous-section, Art. L6332-1 A, Art. L8241-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. L561-3-Code du travail
Sct. Sous-section, Art. L8241-3
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L716-2
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L313-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des transportsArt. L1231-15
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L313-2
XI.-Le 15° du I de l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est abrogé.
XII.-Le dernier alinéa du I de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, le second alinéa du I de l'article L. 2531-2 du même code, les articles L. 5212-4 et L. 6331-7 du code du travail, le dixième alinéa de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale et le V bis de l'article L. 241-18 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s'appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2019.
Le dernier alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s'appliquer aux entreprises comptant au moins cinquante salariés au 31 décembre 2019 et bénéficiaires de ces dispositions à la même date.
XIII.-Le II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas :
1° Lorsque l'effectif de l'entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l'année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d'un effectif supérieur ou égal à ce seuil ;
2° Lorsque l'entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2020, des dispositions prévues au XII du présent article.
XIV.-Sous réserve des XII et XIII, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.