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Article R161-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R161-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 161-4.

L'avis prévu à l'article L. 161-4 est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine par l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme.