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Article R111-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R111-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.