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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2019 fixant le contenu du modèle de la fiche de navire ou d'armement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2019 fixant le contenu du modèle de la fiche de navire ou d'armement)


La fiche d'armement mentionnée à l'annexe II concerne les armements opérant des navires aux caractéristiques techniques identiques et répondant aux critères suivants :
1° Navires engagés dans des mêmes activités ;
2° Navires ne s'éloignant pas à plus de 20 milles des côtes et ne restant à la mer pas plus de 24 heures ;
3° Navires équipés d'une dotation médicale règlementaire de type C ou C restreinte.