Article D423-75-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article D423-75-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Le délai mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 422-2 est fixé à dix-huit mois à compter de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l' article R. 462-1 du code de l'urbanisme .