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Article D421-3-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D421-3-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Le délai mentionné au 10° de l'article L. 421-1 est fixé à dix-huit mois à compter de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l' article R. 462-1 du code de l'urbanisme .