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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 2019 portant création de l'option « technicien animalier en unité d'expérimentation » du brevet professionnel et fixant ses conditions de délivrance)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 2019 portant création de l'option « technicien animalier en unité d'expérimentation » du brevet professionnel et fixant ses conditions de délivrance)


Les organismes de formation qui mettent en œuvre la préparation du brevet professionnel option « technicien animalier en unité d'expérimentation » doivent se conformer aux exigences réglementaires, d'agrément et de contrôle en vigueur pour les personnels des établissements utilisateurs, éleveurs et fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques, notamment aux articles R. 214-87 à R. 214-137 du code rural et de la pêche maritime.