Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 2019 portant création de l'option « technicien animalier en unité d'expérimentation » du brevet professionnel et fixant ses conditions de délivrance)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 2019 portant création de l'option « technicien animalier en unité d'expérimentation » du brevet professionnel et fixant ses conditions de délivrance)


La durée de la formation nécessaire à la préparation de l'option « technicien animalier en unité d'expérimentation » du brevet professionnel accessible par la voie de l'apprentissage est définie conformément au code du travail.
La durée de la formation nécessaire à la préparation de l'option « technicien animalier en unité d'expérimentation » du brevet professionnel accessible par la voie de la formation professionnelle continue dispensée en centre de formation et en milieu professionnel est d'au moins 1 000 heures.
La durée de la formation en milieu professionnel est d'au moins 12 semaines.
La durée de la formation peut être réduite conformément à l'article D. 811-165-5 du code rural et de la pêche maritime, après évaluation de positionnement du candidat.