Articles

Article R151-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R151-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Les orientations d'aménagement et de programmation applicables à une zone d'aménagement concerté créée par la délibération d'approbation du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-7-2 comportent au moins :

1° Le schéma d'aménagement de la zone d'aménagement concerté qui en précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale ;

2° Le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone d'aménagement concerté ;

3° La mention du régime applicable au regard de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement dans cette zone.