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Article R423-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R423-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Les autorités compétentes en matière de délivrance d'autorisations d'urbanisme transmettent, avant le 15 de chaque mois, aux services mentionnés à l'article R. 423-75, les éléments suivants afférents à l'exercice de cette compétence au cours du mois précédent :

1° Informations figurant dans les formulaires renseignés par les pétitionnaires à l'appui des demandes de permis de démolir, de construire, d'aménager et des déclarations préalables ;

2° Décisions explicites et implicites intervenues sur les demandes d'autorisation et les déclarations préalables, ainsi que, le cas échéant, les décisions administratives et juridictionnelles intervenues postérieurement à la décision initiale ;

3° Déclarations d'ouverture de chantier ;

4° Déclarations attestant l'achèvement et la conformité des travaux.