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Article TABLEAU I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE AU MINISTERE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET,A LA COUR DES COMPTES ET DANS LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

Article TABLEAU I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE AU MINISTERE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET,A LA COUR DES COMPTES ET DANS LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

Attribution de la nouvelle bonification indiciaire à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et du budget


DÉFINITION DE L'EMPLOI JUSTIFIANT DE L'OBTENTION

de la nouvelle bonification indiciaire

NIVEAU DE L'EMPLOI

justifiant de l'obtention

de la nouvelle bonification indiciaire

NOMBRE

de postes éligibles

MONTANT

(en points majorés)

1° Agent ayant un pouvoir de décision et exerçant des fonctions de coordination, d'impulsion et d'animation de plusieurs secteurs d'activité.

A

35

30

2° Conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat et conseiller technique de service social dont l'exercice des missions comporte des sujétions particulières.

A

15

30

3° Agent assumant de manière autonome la responsabilité d'un secteur d'activité comportant des tâches d'encadrement particulièrement importantes et/ ou requérant une technicité particulièrement étendue dans les domaines économiques et budgétaires.

A

135

23

4° Agent possédant une technicité particulièrement étendue dans les domaines juridiques, économiques et budgétaires.

A

32

23

5° Assistant de service social dont l'exercice des missions comporte des sujétions particulières.

A

127

23

6° Agent assurant de manière autonome l'encadrement et l'animation d'une équipe et exerçant des responsabilités particulièrement importantes.

B

31

20

7° Agent assurant de manière autonome la conception et la réalisation d'une opération administrative nécessitant un niveau d'expertise technique élevé.

B

130

20

8° Agent assurant la production de prestations spécifiques ou de services techniques très spécialisés.

B

38

20

9° Responsable d'une unité technique nécessitant un niveau d'expertise élevé.

B

3

20

10° Responsable d'un service sécurité.

B

2

20

11° Responsable d'un bâtiment important ou d'un service général.

B

13

20

12° Secrétariat de direction exerçant des responsabilités particulières (directeur, chef de service, sous-directeur ou assimilés).

B

37

20

C

97

15

13° Agent assurant des fonctions d'adjoint au responsable d'un secteur important en termes d'activité et d'effectif.

B

14

20

14° Gestionnaire au sein d'un bureau d'ordre ou d'un service du courrier important en termes d'activité et d'effectif et nécessitant une technicité particulière.

C

13

15

15° Gestionnaire d'un domaine informatique nécessitant une technicité spécifique.

C

10

15

16° Gestionnaire d'une procédure administrative nécessitant la détention d'une expérience spécifique dans un domaine d'intervention RH, comptable ou budgétaire à fort enjeu.

C

89

15

17° Gestionnaire d'une procédure technique nécessitant la détention d'une expérience spécifique dans un domaine d'intervention logistique à fort enjeu.

C

17

15

18° Chauffeur soumis à de fortes responsabilités et contraintes ou régulateur d'un pool automobile important.

C

8

15

19° Adjoint au responsable d'un bâtiment important ou d'un service général.

C

6

15

20° Agent exerçant des fonctions d'encadrement au sein d'un atelier ou d'un service exploitation maintenance.

C

5

15