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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2016 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DOCVERIF »)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2016 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DOCVERIF »)


I. - Peuvent accéder aux données et informations visées à l'article 4, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les agents de la police nationale individuellement désignés et habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs de services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;

2° Les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région ou d'organisme assimilé, soit par les commandants de gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire, soit par le sous-directeur de la sécurité publique et de la sécurité routière ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

3° Les agents du ministère de l'intérieur (secrétariat général et direction générale des étrangers en France) en charge de l'application de la réglementation relative aux documents visés à l'article 2 ;

4° Les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la mise en œuvre du traitement.

II. - Peuvent accéder aux seules informations mentionnées au 3° du I et au 3° du II de l'article 4, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les administrations publiques ;

2° Les organismes chargés d'une mission de service public ;

3° Les établissements de crédit.

Pour l'application du II, lorsque les données d'interrogation saisies ne correspondent à aucun document enregistré dans le traitement, l'accédant est informé que le document est inconnu du traitement.

L'accès à ces informations est subordonné à la conclusion préalable d'une convention avec le responsable du traitement. La convention précise notamment sa durée ainsi que les modalités d'authentification des personnes autorisées à accéder aux informations enregistrées dans le traitement, conformément aux dispositions du présent arrêté.