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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-470 du 20 mai 2019 relatif à la prime de lien au service attribuée aux militaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-470 du 20 mai 2019 relatif à la prime de lien au service attribuée aux militaires)


Les montants perçus sont intégralement reversés par le bénéficiaire lorsque, avant la fin de l'engagement à servir souscrit :


- il est radié des cadres ou voit son contrat résilié, soit sur demande du militaire agréée par l'autorité compétente, soit du fait d'une sanction du troisième groupe au sens de l'article L. 4137-2 du code la défense ;
- il est admis à sa demande dans un corps d'une autre force armée ou d'une autre formation rattachée ;
- il est placé, à sa demande, définitivement hors de la spécialité, de l'emploi ou de la compétence particulière lui ayant ouvert droit à la prime de lien au service.


Lorsque le bénéficiaire ne remplit plus les conditions prévues à l'article 1er du présent décret du fait de l'administration ou pour une inaptitude médicale imputable au service, celui-ci conserve ses droits.
Lorsque le bénéficiaire ne remplit plus les conditions prévues à l'article 1er du présent décret pour une raison autre que celles mentionnées aux alinéas précédents, le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur suspend le versement de la prime ou met fin aux fractions non échues, selon les cas.