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Article R15-33-29-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-33-29-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des services fiscaux habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise immédiatement au chef du service au sein duquel l'agent est affecté et au directeur général des finances publiques. Elle est prise en compte pour la notation administrative de l'agent des services fiscaux intéressé établie par la direction générale des finances publiques.