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Article 13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France)

Article 13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France)

I.-Le militaire ayant droit à la prise en charge des frais de transport de son mobilier entre deux localités situées sur le territoire métropolitain peut bénéficier d'une prestation de recherche de prestation de transport de mobilier réalisée par un commissionnaire de transport agissant pour le compte de l'administration.

Cette prestation est régie par un accord-cadre conclu entre l'administration et le commissionnaire de transport concerné. Cette convention précise la nature, l'étendue des besoins à satisfaire, le contenu de la prestation et les modalités de communication entre le commissionnaire, l'administration et le militaire.

L'administration assure le règlement du commissionnaire de transport de la prestation dans la limite des montants de remboursement des frais de changement de résidence des militaires prévus à l'article 5.

II.-Les documents justificatifs prévus au présent article sont communiqués au seul ordonnateur qui en assure le contrôle. Ils peuvent être fournis à ce dernier sous forme dématérialisée, cette dématérialisation étant native ou duplicative.

Un acompte peut être versé au commissionnaire de transport dans la limite de 30 % du montant de la prestation prise en charge directement par l'administration.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par l'arrêté prévu à l'article 5.