Visite par la commission de sécurité
§ 1. L'autorisation d'ouverture doit être précédée de la visite de réception telle que prévue à l'article R. * 123-45 du code de la construction et de l'habitation.
§ 2. La périodicité des visites par la commission de sécurité est fixée à 5 ans pour les établissements qui permettent d'accueillir plus de quinze personnes.