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Article REF 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article REF 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)


Visite par la commission de sécurité

§ 1. L'autorisation d'ouverture doit être précédée de la visite de réception telle que prévue à l'article R. * 123-45 du code de la construction et de l'habitation.

§ 2. La périodicité des visites par la commission de sécurité est fixée à 5 ans pour les établissements qui permettent d'accueillir plus de quinze personnes.