Définition
§ 1. Pour l'application du présent règlement, on appelle refuge un établissement de montagne non accessible aux engins des sapeurs-pompiers pendant au moins une partie de l'année, gardé ou non, pouvant offrir l'hébergement à des personnes de passage dans des conditions différentes de l'hôtellerie classique (types O et OA).
§ 2. Selon qu'ils sont gardés ou non, les refuges sont classés en deux ensembles :
- premier ensemble : les refuges non gardés ;
- deuxième ensemble : les refuges gardés quelle que soit la durée du gardiennage.
§ 3. Compte tenu de l'absence de secours immédiats, la sécurité des occupants repose plus qu'ailleurs sur leur comportement. Il est donc nécessaire qu'ils soient informés dès leur arrivée de la conduite à tenir pour :
- prévenir les risques de départ de feu ;
- limiter la propagation de fumées et des gaz chauds en maintenant les portes fermées ;
- évacuer et mettre en sécurité les occupants en cas d'incendie ;
- alerter les secours.
Cette information est destinée à responsabiliser le public ainsi qu'à assurer sa réaction rapide et appropriée en cas d'incendie.