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Article REF 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article REF 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Définition

§ 1. Pour l'application du présent règlement, on appelle refuge un établissement de montagne non accessible aux engins des sapeurs-pompiers pendant au moins une partie de l'année, gardé ou non, pouvant offrir l'hébergement à des personnes de passage dans des conditions différentes de l'hôtellerie classique (types O et OA).

§ 2. Selon qu'ils sont gardés ou non, les refuges sont classés en deux ensembles :

- premier ensemble : les refuges non gardés ;

- deuxième ensemble : les refuges gardés quelle que soit la durée du gardiennage.

§ 3. Compte tenu de l'absence de secours immédiats, la sécurité des occupants repose plus qu'ailleurs sur leur comportement. Il est donc nécessaire qu'ils soient informés dès leur arrivée de la conduite à tenir pour :

- prévenir les risques de départ de feu ;

- limiter la propagation de fumées et des gaz chauds en maintenant les portes fermées ;

- évacuer et mettre en sécurité les occupants en cas d'incendie ;

- alerter les secours.

Cette information est destinée à responsabiliser le public ainsi qu'à assurer sa réaction rapide et appropriée en cas d'incendie.