Articles

Article R122-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R122-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Une rénovation de façade, lorsqu'elle concerne au moins une façade et met en œuvre des matériaux susceptibles de concourir au risque incendie, constitue une modification au sens l'article L. 122-1. Les simples travaux de ravalement de façade sont exclus de ce champ.