Articles

Article R122-11-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R122-11-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'autorisation de travaux prévue à la présente section vaut autorisation au titre de l'article L. 111-8. Le préfet recueille les accords ou avis prévus par les articles R. 111-19-23 et R. 111-19-24.