Articles

Article R122-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R122-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Pendant la construction des immeubles de grande hauteur, des visites peuvent être faites sur place par la commission, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'Etat dans le département.