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Article R122-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R122-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La commission visite l'immeuble à la demande du maire ;
elle se fait présenter le registre de sécurité et les rapports de vérification établis par les personnes ou organismes agréés ;
elle procède aux contrôles qu'elle juge utiles. Le propriétaire est tenu d'assister à cette visite.