Article R122-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R122-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La commission visite l'immeuble à la demande du maire ;
elle se fait présenter le registre de sécurité et les rapports de vérification établis par les personnes ou organismes agréés ;
elle procède aux contrôles qu'elle juge utiles. Le propriétaire est tenu d'assister à cette visite.