Article R122-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R122-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Après achèvement des travaux ou dans le cas d'occupation partielle, le représentant de l'Etat dans le département fait procéder dans le centre de secours concerné à l'inscription de l'immeuble sur le répertoire des constructions pour lesquelles les services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent établir un plan d'intervention.