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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2019 relatif au calendrier des examens médicaux obligatoires de l'enfant)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2019 relatif au calendrier des examens médicaux obligatoires de l'enfant)


En application de l'article R. 2132-2 du code de la santé publique, les examens faits dans les huit jours qui suivent la naissance, au cours du neuvième mois et au cours du vingt-quatrième mois ou du vingt-cinquième mois, donnent lieu à l'établissement d'un certificat de santé.