Les activités de contrôle interne comprennent notamment la vérification, dans des conditions optimales de sécurité, de fiabilité et d'exhaustivité, des points suivants :
-la conformité des opérations réalisées par les opérateurs assujettis, de l'organisation et des procédures internes aux dispositions législatives et réglementaires applicables à leur activité et permettant la mise en œuvre effective de leurs obligations de vigilance liées aux risques identifiés ;
-la pertinence et l'efficacité du dispositif d'évaluation et de gestion des risques ;
-la qualité de l'information, de la formation de tous les personnels, afin d'améliorer si nécessaire les procédures prévues à l'article 3 du présent arrêté ;
-la mise en place effective de tout système adapté consistant à analyser en temps réel les opérations ou transactions effectuées au sein de l'établissement ou, à défaut, la mise en place effective d'un dispositif technique adapté permettant a minima par séance de jeux d'assurer la traçabilité et d'analyser les opérations ou transactions effectuées au sein de l'établissement ;
-la mise en place effective de mesures de vigilances adaptées au type d'opération ou de risque détecté par le système susmentionné et l'existence de processus d'information adéquat du niveau hiérarchique compétent ;
-la bonne application, par les casinos, de l'obligation de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier par le biais de contrôles du registre spécifique et de l'exhaustivité des informations qui y sont portées ;
-la bonne application, par les groupements, clubs et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques, à l'exclusion des établissements visés à l'alinéa précédent, de l'obligation prévue au troisième alinéa de l'article L. 561-13 du même code ;
-l'exécution dans des délais raisonnables des mesures correctrices décidées par l'opérateur ou demandées par le service central des courses et jeux en application du VII de l'article L. 561-36-2 du même code.