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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2019 relatif aux procédures internes et au contrôle interne mis en place par les opérateurs de jeux ou de paris visés par le 9° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2019 relatif aux procédures internes et au contrôle interne mis en place par les opérateurs de jeux ou de paris visés par le 9° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme)


Les activités de contrôle interne comprennent notamment la vérification, dans des conditions optimales de sécurité, de fiabilité et d'exhaustivité, des points suivants :


-la conformité des opérations réalisées par les opérateurs assujettis, de l'organisation et des procédures internes aux dispositions législatives et réglementaires applicables à leur activité et permettant la mise en œuvre effective de leurs obligations de vigilance liées aux risques identifiés ;
-la pertinence et l'efficacité du dispositif d'évaluation et de gestion des risques ;
-la qualité de l'information, de la formation de tous les personnels, afin d'améliorer si nécessaire les procédures prévues à l'article 3 du présent arrêté ;
-la mise en place effective de tout système adapté consistant à analyser en temps réel les opérations ou transactions effectuées au sein de l'établissement ou, à défaut, la mise en place effective d'un dispositif technique adapté permettant a minima par séance de jeux d'assurer la traçabilité et d'analyser les opérations ou transactions effectuées au sein de l'établissement ;
-la mise en place effective de mesures de vigilances adaptées au type d'opération ou de risque détecté par le système susmentionné et l'existence de processus d'information adéquat du niveau hiérarchique compétent ;
-la bonne application, par les casinos, de l'obligation de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier par le biais de contrôles du registre spécifique et de l'exhaustivité des informations qui y sont portées ;
-la bonne application, par les groupements, clubs et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques, à l'exclusion des établissements visés à l'alinéa précédent, de l'obligation prévue au troisième alinéa de l'article L. 561-13 du même code ;
-l'exécution dans des délais raisonnables des mesures correctrices décidées par l'opérateur ou demandées par le service central des courses et jeux en application du VII de l'article L. 561-36-2 du même code.